Peut-on installer un élévateur en milieu ERP ?

Simply Access

08 avril, 2025

La réponse est oui !

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées. La réglementation accessibilité pour les ERP, mais également pour les logements, les transports, la voirie et les espaces publics. Tout ERP, pour être accessible, doit s’adapter aux besoins des quatre familles de handicap en répondant aux prescriptions d’accessibilité du code de la construction et de l’habitation : le handicap moteur ; les deux familles de handicaps sensoriels, auditif et visuel ; les handicaps mentaux, cognitif et psychique.

Les exigences ne sont pas les mêmes pour un ERP situé dans un bâtiment neuf et un ERP situé dans un bâtiment existant. La réglementation est plus stricte pour les bâtiments neufs, qui doivent intégrer les normes accessibilité dès la construction. Pour les bâtiments existants, la réglementation, plus souple, tient compte de la difficulté accrue de modifier un bâti. Ainsi, des dérogations sont permises dans l’existant alors qu’elles sont interdites dans le neuf *

Élévateurs (Arrêté du 8 décembre 2014) : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur, dans les cas suivants :
– l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
– à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant.

Dans les deux cas ci-dessus, un élévateur peut remplacer un ascenseur sans dérogation sous réserves de respecter les caractéristiques exigées (voir ci-dessous).

Dans les autres cas, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l’article R.111-19-10 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, l’appareil élévateur doit être d’usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.

Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
– un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
– un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
– un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m ;
– un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur.

Notamment, un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute. 4.6.2.
Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
– la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d’un service simple ou opposé ou de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un service en angle ;
– la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m.

La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant. La commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation. La porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Pour être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :
– l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
– la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N.

Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d’accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement.
Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :
– être situé à proximité du portillon ou de la porte d’entrée de l’appareil et être facilement repérable et être visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
– être situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour expliciter sa signification et être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
L’usager est informé de la prise en compte de son appel.

Ce que dit l’arrêté de 2017 sur l’accessibilité avec Élévateur PMR
Les plateformes élévatrices PRM peuvent donc être mise en place jusqu’à une haute de 1.20m. À partir d’1,20 et jusqu’à 3.20, il est néanmoins nécessaire et obligatoire d’installer un élévateur PMR avec une gaine fermée sur les 4 faces et cela sur toute la course. Aussi, si la hauteur de course est supérieure à 3,20 m, il est parfaitement possible d’installer un élévateur mais cela doit obligatoirement passer par une demande de dérogation pour motifs de contraintes techniques, architecturales ou financières lorsque l’ERP est un bâtiment existant.


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